Assemblée plénière de la Cour de cassation, 29 mai 2026, n° 23-20.005
Vous avez été gravement blessé lors d’une activité encadrée (baignade en colonie de vacances, sortie sportive, stage, parcours d’accrobranche, séance d’équitation…) et l’assureur de l’organisateur vous oppose votre propre imprudence pour réduire votre indemnisation ? Un arrêt de la Cour de cassation, rendu en Assemblée plénière le 29 mai 2026, marque une avancée majeure pour les droits des victimes.
L’affaire : un plongeon aux conséquences dramatiques

Le 4 août 2006, lors d’une colonie de vacances organisée par une association, un adolescent de 15 ans est autorisé par les animateurs qui le surveillent à se baigner. Aucune consigne de sécurité ne lui est donnée, aucune information sur les dangers liés à la faible profondeur de l’eau. Il s’élance en courant, plonge et reste tétraplégique.
La cour d’appel avait bien retenu la responsabilité de l’association organisatrice. Mais elle avait reproché au jeune homme d’avoir plongé sans précaution et décidé qu’il avait, par son imprudence, contribué à son propre dommage. Conséquence : il n’était indemnisé qu’à hauteur de 40 % de ses préjudices, et devait donc supporter seul les 60 % restants. C’était jusqu’alors la règle classique : l’imprudence de la victime permettait à l’organisateur responsable et à son assureur de réduire, parfois très fortement, l’indemnisation de son préjudice.
Ce que décide la Cour de cassation
La Cour de cassation, en son Assemblée plénière, casse cet arrêt et pose une règle nouvelle : l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir est tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné. En l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
Autrement dit : lorsque le professionnel n’a pas donné les consignes de sécurité qui auraient permis d’éviter l’accident, l’imprudence de la victime n’entraîne pas une réduction de son droit à indemnisation : l’indemnisation de son dommage corporel doit être intégrale. Le raisonnement est simple et protecteur : une victime qui n’a pas été informée des risques ne peut pas se voir reprocher de ne pas s’en être prémunie. C’est le défaut d’information du professionnel qui est à l’origine du dommage, pas l’imprudence du participant.
Pourquoi cet arrêt est important pour les victimes
La Cour de cassation reconnaît expressément la spécificité du dommage corporel : l’atteinte au corps et à la santé n’est pas un préjudice comme les autres, et le droit doit favoriser sa réparation intégrale, comme le fait déjà la loi Badinter du 5 juillet 1985 pour les accidents de la circulation. Cet arrêt concerne toutes les activités sportives ou de loisir encadrées par un professionnel : centres de vacances et de loisirs, clubs sportifs, bases nautiques, salles d’escalade, centres équestres, prestataires de sports de plein air, etc.
Si vous, ou votre enfant, avez été blessé lors d’une telle activité et que l’organisateur ou son assureur invoque votre « imprudence », vérifiez un point essentiel : des consignes de sécurité adaptées vous avaient-elles été réellement données ? Si la réponse est non, aucun partage de responsabilité ne peut vous être opposé.
Ce qu’il faut retenir
Lorsque l’organisateur professionnel a manqué à son obligation de dispenser des consignes de sécurité adaptées, l’imprudence d’une victime non informée des risques ne peut plus réduire son indemnisation.
Cette règle nouvelle s’applique immédiatement, y compris aux affaires en cours : n’acceptez pas une offre d’indemnisation réduite sans l’avoir fait vérifier.
